M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
89. Les Éleveurs enregistrent et conservent, pour une période minimale de 1 an, toute conversation ou message téléphonique d’un producteur donnant des instructions de transactions en vertu du présent Titre.
Décision 9265, a. 89; Décision 9837, a. 6; Décision 11836, a. 1.
89. Le producteur qui indique prendre un ordre ouvert doit, en même temps, préciser le prix minimum qu’il exige du 100 kg à l’indice de classement, la date d’entrée en vigueur de l’ordre ouvert, si elle diffère de la date de son appel, et sa date d’expiration, si elle est antérieure à la date maximale de prise de contrat pour la période de livraison concernée.
Décision 9265, a. 89; Décision 9837, a. 6.